Juil 27 23
Remarque. Le Code du travail distingue volontairement les trois possibilités de recours à expertise afférents aux trois consultations annuelles obligatoires, qui n’ont pas le même périmètre ni le même objet. L’employeur ne peut donc pas opposer aux membres du CSE qu’une expertise a déjà eu lieu, ou est en cours, sur un autre thème de consultation récurrente
S’agissant de la situation économique et financière de l’entreprise, l’article L. 2315-89 du Code du travail précise qu’en pratique, « la mission de l’expert-comptable porte sur tous les éléments d’ordre économique, financier, social ou environnemental nécessaires à la compréhension des comptes et à l’appréciation de la situation de l’entreprise ».
L’expertise a donc un rôle pédagogique d’explication et de vulgarisation de termes et concepts éminemment complexes et techniques, non familiers aux représentants du personnel, ce qui est absolument essentiel au bon déroulement de l’information-consultation.
La volonté du législateur est de garantir une consultation utile des élus du personnel, qui peut nécessiter pour le CSE un accompagnement technique de la part d’un tiers neutre et indépendant de la direction afin de rendre un avis éclairé.
Il s’agit donc d’une faculté offerte au CSE, sans qu’il n’ait besoin de justifier, ni de motiver, sa décision de recourir, ou pas, à une expertise.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2312-17 du Code du travail, l’employeur est tenu, chaque année (sauf accord contraire), de consulter le CSE sur :
À l’occasion de chacune de ces consultations récurrentes, le Code du travail offre au CSE la possibilité de recourir à un expert-comptable (C. trav., art. L. 2315-87, L. 2315-88 et L. 2315-91).
Remarque. La désignation de l’expert ne doit pas intervenir avant l’ouverture de l’information-consultation, faute de quoi l’expertise pourra être qualifiée d’expertise libre et à ce titre être intégralement à la charge du CSE (Cass. soc., 28 mars 2018, 16- 12.707).Si le CSE prend ainsi une délibération mandatant l’expert avant la procédure d’information-consultation annuelle, il conviendra de réitérer cette désignation, une fois la procédure ouverte.
L’article L. 2315-86 du Code du travail dispose que l’employeur peut saisir le juge judiciaire contre :« La délibération du comité social et économique décidant le recours à l’expertise s’il entend contester la nécessité de l’expertise. »
Partant de ce texte, l’employeur avait estimé qu’il pouvait contester la nécessité, au sens de l’opportunité ou encore de l’utilité, de cette expertise.
Il n’en est rien.
Le juge vérifie que le droit à expertise est bien ouvert au CSE mais ne se prononce pas sur l’utilité ou l’opportunité de cette dernière. Une expertise pourrait ainsi être annulée si elle n’entre pas dans les cas d’expertise prévus par la loi.
Finalement, sur les expertises, outre la légalité du recours, la contestation de l’employeur ne peut concerner que :
Source : TJ Compiègne, 7 mars 2023, n° 23/00029