Juil 19 23
La loi « Climat et Résilience » du 22 août 2021 a instauré de nouvelles attributions au CSE et à l’expert-comptable en matière environnementale. Les questions environnementales font leurs entrées dans l’entreprise et c’est aux salariés, via le CSE, de s’approprier ces nouvelles compétences.
Le CSE devra être informé et consulté sur les conséquences environnementales de l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise. L’expert-comptable qui assiste le CSE lors des 3 réunions récurrentes devra analyser les conséquences économiques de l’activité de l’entreprise.
Remarque : Les trois réunions obligatoires récurrentes sont les orientations stratégiques de l’entreprise ; la situation économique et financière de l’entreprise ; la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.
La loi Climat introduit dans la formation des élus du CSE une dimension environnementale. De plus, cette loi modifie la base de données économiques et sociales (BDES) en base de données économiques sociales et environnementales (BDESE).
Les missions environnementales du CSE sont désormais légalement prévue. En effet, l’article L. 2312-8 du Code du travail prévoit que : « Le comité social et économique a pour mission d’assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production, notamment au regard des conséquences environnementales de ces décisions » (C. trav., art. L. 2312-8, I).
Cet article précise, sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise que : « Le comité est informé et consulté sur les conséquences environnementales des mesures mentionnées au II du présent article » (C. trav., art. L. 2312-8, III).
Dans les entreprises de plus de 50 salariés, le CSE est compétent pour demander des informations sur les conséquences environnementales des projets à l’employeur. Dans le cadre des consultations les élus du CSE peuvent :
L’employeur de son côté doit rendre compte de la suite donnée aux avis et vœux du comité, en la motivant.
Sur les 3 réunions obligatoires récurrentes l’article L.2312-17 du Code du travail prévoit qu’au cours de ces consultations « le comité est informé des conséquences environnementales de l’activité ».
Remarque : La loi ajoute des compétences au CSE mais celui-ci garde la même organisation, le même fonctionnement et les mêmes moyens qu’avant.
Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, les membres titulaires du CSE bénéficient d’un stage de formation économique d’une durée maximale de cinq jours.
Remarque : Sauf engagement plus favorable, le financement de la formation est pris en charge par le CSE.
La loi climat précise que « cette formation peut notamment porter sur les conséquences environnementales de l’activité des entreprises » (C. trav., art. L. 2315-63).
Cet article L.2315-63 du Code du travail précise que la formation « peut » porter sur les conséquences environnementales, ce thème est donc facultatif. La formation des élus CSE malgré leurs nouvelles attributions ne comprendra donc pas obligatoirement le thème environnemental.
Remarque : Il y a deux types de financement de l’expert-comptable concernant ses prérogatives environnementales. Si la consultation porte sur les orientations stratégiques de l’entreprise prévue à l’article L. 2315-87, il y a un co-financement. En effet, le CSE prend en charge 20 % et l’employeur 80 %. En revanche, la consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi prévue à L. 2315-91 est 100% financée par l’employeur.
Transformation de la base de données économiques (BDES) et sociales en base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE)
La BDES rassemble l’ensemble des informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes du CSE. La BDESE va désormais contenir des informations sur les conséquences environnementales. Ces informations sur les conséquences environnementales doivent être présentes tant dans la BDESE conventionnelle que la supplétive.
Remarque : La BDESE conventionnelle est instaurée par accord alors que la BDESE supplétive s’impose à l’employeur en l’absence d’accord.
L’article L.2312-36 ne précise pas actuellement le contenu des informations qui doivent être fournies au titre des conséquences environnementales par la BDESE.
Remarque : Une évolution réglementaire a été annoncée et devrait encadrer le contenu du BDESE concernant les informations environnementales (Etude d’impact, 10 févr. 2021, p. 157).
Source : Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets