ORDRE DU JOUR – Refus du secrétaire de signer


Lorsque l’ordre du jour n’a pas la signature de son secrétaire, la convocation sera irrégulière.

 

Il a été jugé que si le CE était réuni sur la base d’un ordre du jour qui n’a pas été régulièrement établi, en cas de contentieux, la réunion et les éventuelles délibérations seraient considérées comme irrégulières (Cass. soc., 11 févr. 2004, n° 02-11.830 ; Cass. soc., 9 juill. 1996, n° 94-17.628, n° 3245 P). Tout serait annulé, l’employeur serait obligé de réunir une nouvelle fois le comité. Cette jurisprudence est valable pour le CSE.

 

Cependant, pour éviter qu’un refus de signer l’ordre du jour ne puisse empêcher la tenue de la réunion, le code du travail prévoit que les consultations rendues obligatoires par une disposition légale ou conventionnelle sont inscrites de plein droit à l’ordre du jour. On dit qu’il peut y avoir inscription d’office.

 

Ces consultations obligatoires correspondent essentiellement à toutes les consultations périodiques ou ponctuelles que l’employeur doit mettre en œuvre. Par exemple, celle sur les orientations stratégiques de l’entreprise, celle sur la situation économique et financière de l’entreprise, etc.

 

Si nous ne sommes pas sur une consultation obligatoire, pour débloquer la situation, l’employeur doit forcément saisir le Président du tribunal de grande instance, statuant en référé, et s’il estime que le secrétaire a refusé à tort de signer l’ordre du jour, il autorisera l’employeur à convoquer le CSE sur l’ordre du jour litigieux.

 

Remarque. Un refus injustifié du secrétaire ne peut pas empêcher la tenue de la réunion du CE, il constitue ce que l’on appelle un trouble manifestement illicite (Cass. soc., 13 févr. 2013, n° 11-26.783). Cette jurisprudence s’applique pour le CSE.