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Nuage de mots CSE

Oct 22 23

QUESTION CSE – L’envoi tardif de l’ordre du jour invalide-t-il l’avis ou la délibération du CSE ?

Il n’y a pas de réponse claire sur ce point.

Pour rappel, selon le Code du travail, l’ordre du jour est envoyé à l’ensemble des membres du CSE au moins 3 jours avant la réunion (C. trav. art. L 2315-30).

Cependant, il ressort de la jurisprudence de la Cour de cassation et du Conseil d’État, ayant statué sur le Comité d’entreprise (CE), que l’envoi tardif de l’ordre du jour ne remet pas forcément en cause la validité de l’avis ou de la délibération du comité. En effet, puisqu’il a été décidé :

  • que, dans la mesure où les membres du comité étaient tous présents à la réunion et où aucun d’entre eux n’a formulé d’observation portée au procès-verbal, il n’y a pas lieu à annulation de la délibération qui doit être considérée comme valable (Cass. soc., 2 juill. 1969, n° 68-40.383) ;
  • que si, en principe, l’ordre du jour doit être communiqué aux membres du CE 3 jours au moins avant la séance, l’avis du comité doit néanmoins être regardé comme régulièrement émis dès lors que la méconnaissance de ce délai ne l’a pas empêché de se prononcer en connaissance de cause (CE, 27 juin 1986, n° 61506 CE, 7 nov. 1990, n° 105026).

Ces décisions, selon nous, semblent applicables au CSE.

Dès lors, l’envoi tardif de l’ordre du jour semble donc pouvoir être « régularisé » par le CSE lui-même, s’il accepte implicitement sans objection de discuter des questions portées à cet ordre du jour.

A contrario, si les membres du CSE ne sont pas tous présents et que le CSE n’accepte pas expressément la « régularisation » lors de la réunion (par un vote), l’annulation de l’avis ou la délibération du CSE pourrait être une sanction civile, ce qui suppose une action en justice.

Attention. L’absence de décision récente de la Cour de cassation doit cependant inciter à la plus grande prudence.

Enfin, en tout état de cause, l’envoi tardif de l’ordre du jour est un délit d’entrave (Cass. crim., 11 juin 1974, n° 73-93.299 : Bull. crim., n° 213).

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