Mar 19 23
Non.
D’une part, la « note d’information » pour être contraignante et opposable au salarié doit relever du régime de la note de service. En effet, les notes de service ou tout autre document qui portent prescriptions générales et permanentes dans les matières relevant du règlement intérieur sont, lorsqu’il en existe un, considérés comme des adjonctions au règlement intérieur. Ils sont, en toute hypothèse, soumis aux mêmes dispositions et donc être contraignante (art. L 1321-5, al. 1).
Comme le règlement intérieur, la note de service doit être communiquée en double exemplaire à l’inspection du travail (art. R. 1321-4 C. trav.), accompagnée de l’avis du CSE qui ont été consultées (art. L. 1321-4 C. trav.). Elle doit ensuite être déposée au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de l’entreprise ou de l’établissement (art. R. 1321-2 C. trav.) et portée, par tout moyen, à la connaissance des personnes ayant accès aux lieux de travail ou aux locaux où se fait l’embauche (art. R. 1321-1 C. trav.).
Si la procédure n’est pas suivie, les dispositions ne sont pas opposables aux salariés. De ce fait, l’employeur ne pourra pas l’invoquer pour sanctionner le salarié si celui-ci ne respecte pas les dispositions de la « note d’information », tel que le port du masque.
D’autre part, l’employeur qui demande de continuer à porter le masque en entreprise, va au-delà des prescriptions gouvernementales qui mettent fin au port du masque en intérieur à partir du 14 mars 2022, c’est une atteinte disproportionnée au but recherché.
L’employeur va au-delà son obligation de sécurité prévue à l’article L. 4121-1 du code du travail et viole le principe du libre choix de sa tenue vestimentaire (Cass. soc., 6 novembre 2001, nº 99-43.988 ; Cass. soc., 28 mai 2003, nº 02-40.273). En effet, la note d’information viole l’article L1121-1 du Code du travail qui prévoit que : «nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché».
L’employeur ne peut donc plus imposer le port du masque en entreprise (hors entreprises de transports et médicales) après le 14 mars 2022.