Mar 14 25
L’introduction de l’intelligence artificielle (IA) dans une entreprise est une étape stratégique qui peut avoir des répercussions importantes sur les conditions de travail, l’organisation et la santé des salariés.
Le CSE est particulièrement légitime à s’emparer du sujet.
Cette technologie est définie par le Règlement de l’Union Européenne de 2024 comme « un système automatisé qui est conçu pour fonctionner à différents niveaux d’autonomie et peut faire preuve d’une capacité d’adaptation après son déploiement, et qui, pour des objectifs explicites ou implicites, déduit, à partir des entrées qu’il reçoit, la manière de générer des sorties telles que des prédictions, du contenu, des recommandations ou des décisions qui peuvent influencer les environnements physiques ou virtuels » (Règl. UE n° 2024/1689, 13 juin 2024 ; TFUE, 26 oct. 2012, art. 288).
Une technologie est considérée comme « nouvelle » si elle introduit des changements dans l’entreprise, même si elle est déjà répandue dans le secteur d’activité. L’introduction de l’IA est une nouvelle qui intéresse de plus en plus les entreprises.
Dans une étude, France Travail a mis en évidence les bénéfices du recours à l’IA sur la productivité et la performance des salariés : elle permettrait de réduire les tâches fastidieuses de 63 % ou encore le risque d’erreur de 51 % (Direction générale de Pôle emploi, juin 2023, Les employeurs face à l’intelligence artificielle). Mais l’IA peut modifier l’organisation du travail et menacer des emplois.
L’employeur ne peut donc pas décider d’introduire cette nouvelle technologie sans consulter le CSE.
En vertu de l’article L. 2312-8 du Code du travail, l’employeur doit informer et consulter le CSE avant toute introduction de nouvelles technologies dans l’entreprise.
L’IA est-elle une nouvelle technologie qui oblige à informer et consulter le CSE ?
Oui.
Selon la jurisprudence, si la technologie n’a pas d’impact sur les conditions de travail, la consultation n’est pas obligatoire ; en l’espèce, il s’agissant d’un changement de logiciel informatique qui avait les mêmes fonctions que l’ancien (Cass. soc., 27 nov. 2024, n°23-13.806). Or, l’IA, est une nouvelle technologie modifie nécessairement les conditions de travail ; en outre il a été jugé que l’introduction d’une technologie reposant sur l’IA, même si elle entraîne des modifications mineures des conditions de travail, doit être soumise à la consultation du CSE (Cass. soc., 12 avril 2018, n° 16-27.866).
La consultation couvre un champ élargi, incluant les répercussions potentielles sur l’organisation du travail, la santé, la sécurité et les emplois. L’introduction de l’IA peut entraîner des gains d’efficacité pour certains salariés, mais elle peut aussi être perçue comme un facteur d’intensification du travail par d’autres. Ce double impact justifie systématiquement une consultation préalable du CSE.
Pour rendre un avis éclairé sur l’introduction de l’IA, le CSE peut désigner un expert.
Petit rappel, le CSE doit disposer d’un délai suffisant pour examiner les informations et rendre un avis. Ces délais sont encadrés par des règles légales ou des accords entre l’employeur et le CSE. Délais réglementaires (à défaut d’accord) :
• 1 mois : Consultation sans expertise
• 2 mois : Consultation avec l’intervention d’un expert
• 3 mois : Consultation concernant à la fois le CSE central et des CSE d’établissements
A l’expiration de ces délais, le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif (C. trav., art. L. 2312-16).
Devant un sujet aussi complexe que l’introduction d’une nouvelle technologie, il est recommandé au CSE de désigner un expert habilité pour l’aider à rendre un avis éclairé.
Le CSE peut recourir à un expert habilité pour analyser les effets de l’introduction de l’IA, en vertu de l’article L. 2315-94 du Code du travail. Cette expertise peut porter sur :
Remarque. Le CSE peut demander une expertise pour évaluer les incidences d’un projet d’introduction de l’IA même si celui-ci est encore à l’état de projet ou en phase expérimentale.
La prise en charge des frais d’expertise est :
Le CSE peut saisir le juge des référés pour trouble manifestement illicite qui pourra ordonner la suspension du projet d’introduction de la nouvelle technologie de l’IA et ordonner l’information consultation du CSE, le cas échéant sous astreinte.
Remarque. Dernièrement, le Tribunal judiciaire de Nanterre, statuant en référé, a rendu cette décision (TJ 14 fév. 2025, n°24/01457).
Le CSE peut obtenir des dommages intérêts (Cass. soc., 26 mars 2002, n°24/01457).
L’employeur peut être condamné pour délit d’entrave (C. trav. art. L2317-1).