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Août 1 24

PRESCRIPTION – Délai interrompu pour des demandes virtuellement comprises dans la demande initiale

Cette jurisprudence est bienvenue lorsque toutes les demandes liées à la demande principale n’ont pas été formulées lors de l’introduction de l’instance et que l’adversaire joue la montre pour atteindre la prescription.

Tel a été le cas en l’espèce.

Devant le Conseil de prud’hommes, l’annulation de la convention de forfait en jours avait été sollicitée avec injonction de communiquer sous astreinte des relevés de badgeage (afin de calculer les heures de travail réalisées). Débouté en première instance, puis en appel, le salarié a formé un pourvoi en cassation.

La Cour de cassation lui donne raison et renvoi l’affaire devant la Cour d’appel de LIMOGES.

Devant la Cour d’appel de LIMOGES, le salarié fait valoir la nullité de la convention de forfait en jours, redemande la communication sous astreinte des relevés de badgeages, mais ajoute, à titre subsidiaire, une demande de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires et des dommages intérêts pour travail dissimulé. Or, la Cour d’appel de LIMOGES qui reconnaît bien la nullité de la convention de forfait, retient la prescription des demandes nouvelles. A nouveau, le salarié a formé un pourvoi en cassation, soutenant que la prescription a été interrompue.

A nouveau, la Cour de cassation lui donne raison.

Au visa des articles L. 1471-1 et L. 3245-1 du code du travail dans leur rédaction issue de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 et 2241 du code civil, la Cour de cassation casse l’arrêt de la Cour d’appel de LIMOGES retenant que les demandes en paiement de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires, outre congés payés afférents, et d’indemnité pour travail dissimulé poursuivaient le même but que la demande initiale tendant à la nullité de la convention de forfait en jours, à savoir la sanction du manquement par l’employeur à ses obligations en matière de droit au repos et paiement des heures de travail effectuées, de sorte qu’elles étaient virtuellement comprises dans la demande initiale, la cour d’appel aurait dû en déduire que la prescription des demandes nouvelles avait été interrompue par la demande initiale.

La Cour de cassation a renvoyé l’affaire devant la Cour d’appel de RIOM.

L’affaire est actuellement en cours. Espérons qu’il n’y aura pas un troisième pourvoi.

L’affaire aura durée presque 10 ans et démontre qu’il ne faut pas baisser les bras.

Source : Cass. soc. 10 juill. 2024, n°22-20.049