Déc 19 24
En raison du monopole de gestion du CSE pour les ASC, le CSE a toute liberté pour la création et la gestion des ASC (Cass. ch. réunies, 20 mai 1965, n° 63-13.144). Il peut également abandonner celles qui ne lui paraissent plus nécessaires (Cass. soc., 4 juin 1982, n° 81-11.267).
Sur le plan juridique, les salariés qui bénéficiaient d’une activité sociale supprimée par le CSE n’ont aucun droit acquis. Ils ne peuvent donc pas contester en justice la décision du comité (Cass. soc., 8 janv. 2002, n° 00-10.818).
Il faut inscrire la question de cette suppression à un ordre du jour dans le cadre d’une réunion plénière. Les décisions du CSE relatives aux ASC constituent des résolutions (Cass. crim., 4 mars 1980, n°79-92.239), prises à la majorité des membres présents (C. trav., art. L. 2315-32), au cours des réunions plénières, en lien avec un point à l’ordre du jour. L’employeur ou son représentant ne participe pas au vote (Cass. soc., 25 janv. 1995, n°92-16.778).
La publicité de la suppression, avec les raisons de cette suppression, sera assurée via la diffusion des PV du CSE.