Fév 16 24
La loi Santé au travail du 2 août 2021, a introduit le rendez-vous de liaison. Ce rendez-vous de liaison est encadré par les articles L. 1226-1-3, L. 5213-6-1, D. 1226-8-1 et R. 4624-33-1 du code du travail et s’applique aux arrêts de travail ayant débuté après le 30 mars 2022.
Lorsque l’arrêt de travail du salarié excède 30 jours calendaires consécutifs, il peut être proposé au salarié un rendez-vous de liaison avec l’employeur et une visite de préreprise avec le médecin du travail (C. trav., art. L. 1226-1-3 et D. 1226-8-1).
Le rendez-vous de liaison n’est pas une visite médicale mais un entretien entre le salarié et l’employeur. Il est destiné à informer le salarié qu’il peut bénéficier d’actions de prévention de la désinsertion professionnelle (essai encadré, convention de rééducation professionnelle en entreprise, actions de formation…), d’un examen de préreprise et de mesures d’aménagement du poste et du temps de travail (C. trav., art. L. 1226-1-3).
L’employeur a une obligation d’informer le salarié sur son droit à solliciter ces « rencontres ». A défaut d’information de l’employeur, il n’y a pas de sanction spécifique prévue. Toutefois, la responsabilité civile de droit commun de l’employeur pourrait être mise en cause. Ainsi le salarié pourrait demander des dommages-intérêts s’il démontre un préjudice ; ce préjudice pourrait être notamment la perte d’une chance de maintien dans l’emploi.
Le salarié n’est pas obligé d’y aller puisqu’aucune conséquence ne peut être tirée du refus par le salarié de se rendre à ce rendez-vous (C. trav., art. L. 1226-1-3).